C-26, r. 140 - Code de déontologie des membres de l’Ordre des hygiénistes dentaires du Québec

Texte complet
32.2. L’hygiéniste dentaire qui, en application de l’article 32.1, communique un renseignement protégé par le secret professionnel en vue de prévenir un acte de violence doit:
1°  consigner au dossier du client, dans une enveloppe scellée, les renseignements suivants:
a)  les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement, incluant l’identité de la personne ou du groupe de personnes en danger ainsi que l’identité de la personne qui l’a incité à communiquer le renseignement;
b)  la date, l’heure et le contenu de la communication, le mode de communication utilisé ainsi que l’identité de la personne à qui le renseignement a été communiqué;
2°  transmettre au syndic, dans les 5 jours de la communication, un avis de la communication indiquant les motifs au soutien de la décision de communiquer le renseignement ainsi que la date et l’heure de la communication.
D. 835-2003, a. 1.